Contrat de mariage

entre Bernard du Haa et Marguerite de Poyanne

4 septembre 1530

 

Oyez contrat de mariage a été passé et accordé par paroles de futur suivant les fors et coutumes de Dacqs entre Bertrand de Poyanne et Estienne son frère pour et au nom de Marguerite de Poyanne leur sœur germaine d’une part, et Maistre Bernard du Haa bourgeois de la dite cité de Dacqs d’autre, de telle sorte que l’un et l’autre respectivement promettent de se prendre pour lmari et épouse selon la loi de Dieu et de Rome et de faire solemniser ce mariage en face de la Sainte Mère l’Eglise là et quand l’une des parties en requerra l’autre.

Et pour support de ce mariage et afin qu’il vienne à meilleure perfection, il a été établi que pour support du dit mariage et à cause de la dot laissée à la dite Marguerite par ses père et mère, ont donné et donnent à gage et hypothèque au dit du Haa et à sa femme :

Les deux parties de Larribère de Poyanne appelée de Pée à Dacqs, les trois faisant le tout, pour la somme de 500 francs bordelais

Et la maison Dantes située dans la rue principale de la dite citée Dacqs pour la somme de 100 francs bordelais.

Et les dits Poyanne ont donné et donnent puissance et faculté au dit du Haa et de Poyanne de racheter l’un l’autre troisième part de Rivière que honorable Mons. De Poylauaut tient à pacte de réméré pour la somme de 170 francs bordelais, et aussi la maison Dantes que Jehan de St Orens tient pour la somme de 121 francs bordelais et 16 doubles de Béarn.

Et les dits frères de Poyanne ont donné et accordé puissance aux dits futurs époux de pouvoir faire les réparations utiles et nécessaires aux susdites pièces (biens) pourvu qu’ils soient appelés à les voir faire.

Et en outre il a été convenu et accordé que les dits futurs époux prendraient les fruits, profits et émoluments des dites prairies et maison sans les déduire ni compenser en déduction de la dite dot et de son principal, ce qui pour autant que les sommes par lesquelles ils les tiendraient leur aient été payées entièrement.

Item les susdits du Haa et de Poyanne ont promis et promettent de ne pas revendre ni restituer les dites prairies et maison Dantes et chacune d’elles au dit Bertrand de Poyanne en payant par le dit de Poyanne aux susdits futurs époux les sommes dessus dites et autres que eux auront payées pour racheter les susdites pièces à toutes heures qu’ils en seraient requis en temps prévu et licite.

Item il a été accordé et inscrit que le dit du Haa ni sa dite femme ne pourront ni leur sera permis ni licite mettre aux criées et enchères les susdites pièces mais ils les auront pour la dite somme pour autant que les dits de Poyanne leur aura payé et satisfait de la dite somme de 600 francs bordelais.

Item et parce qu’un office de notaire de la cour et officialité de Dacqs a été donné en faveur du dit mariage à la dite Marguerite et à son futur mari, le dit du Haa a donné en manière d’arrangement, en cas de décès de lui sans héritier des dits conjoints descendants, à la dite Marguerite en récompense du dit office de notaire la somme de 100 livres tournois.

Et les dits de Poyanne ont promis et promettent vêtir en chef et en dos la dite Marguerite honnêtement selon son rang et selon le respect qu’elle a eu envers les personnages.

Et en cas de décès des dits époux sans héritiers, le dit du Haa a promis de restituer les dites pièces ou bien la dite somme au cas où il l’aurait reçue.

Et toutes et chacune les dites causes dessus dites et chacune d’elles les parties contractantes ont promis et promettent de les tenir et observer de point en point sous obligation et hypothèque de chacun de leurs biens nobles et non nobles présents et à venir. Lesquelles personnes et biens ont soumis et suspendu, soumettent et suspendent à la rigueur et ordre de messieurs le sénéchal des Lannes, maire prévôt et official Dacqs et de leurs cours, et chacun d’eux qui le premier en sera requis par devant eux et chacun d’eux a voulu être requis et exécuté comme par cause convenue et jugée.

Et ils ont renoncé à tous droits canons civils jours fériés et autres moyens dissuasifs ou de réflexion avec ceux qui voudraient aller ou faire aller contre la teneur du présent document en aucune manière.

Et pour plus grande fermeté et corroboration des choses dessus dites et de chacune d’elles, les susdites parties contractantes ont juré sur les saints Evangiles de Dieu ,touchés de leur main droite, de tenir et observer tout ce dessus dit et de ne pas aller contre. Les dites parties contractantes ont requis ce document chacune pour son intérêt ce qui leur a été octroyé.

Fait en la ville et cité Dacqs le 4ème jour du mois de septembre 1530, en présence de vénérable personnage Monsieur Jehan de Cassenave, chanoine Dacqs, et Bernard de Borgès, habitant Dacqs, témoins à cela présents et appelés et requis, et de moi, Arnault de Serre.

 

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