Contrat de mariage
entre Bernard du Haa et
Marguerite de Poyanne
4 septembre 1530
Oyez contrat
de mariage a été passé et
accordé par paroles
de futur suivant les fors et coutumes de Dacqs entre Bertrand de
Poyanne et
Estienne son frère pour et au nom de Marguerite de Poyanne
leur sœur germaine
d’une part, et Maistre Bernard
du Haa bourgeois de la dite cité de Dacqs
d’autre, de telle sorte que l’un et
l’autre respectivement promettent de se
prendre pour lmari et épouse selon la loi de Dieu et de Rome
et de faire
solemniser ce mariage en face de la Sainte Mère
l’Eglise là et quand l’une des
parties en requerra l’autre.
Et la
maison Dantes située dans la rue principale de la dite
citée Dacqs pour la
somme de 100 francs bordelais.
Et les dits
Poyanne ont donné et donnent puissance et
faculté au dit du Haa et de Poyanne de racheter
l’un l’autre troisième part de
Rivière que honorable Mons. De Poylauaut tient à
pacte de réméré pour la somme
de 170 francs bordelais, et aussi la maison Dantes que Jehan de St
Orens tient
pour la somme de 121 francs bordelais et 16 doubles de Béarn.
Et les dits
frères de Poyanne ont donné et accordé
puissance aux dits futurs époux de pouvoir faire les
réparations utiles et
nécessaires aux susdites pièces (biens) pourvu
qu’ils soient appelés à les voir
faire.
Et en outre
il a été convenu et accordé que les
dits
futurs époux prendraient les fruits, profits et
émoluments des dites prairies
et maison sans les déduire ni compenser en
déduction de la dite dot et de son
principal, ce qui pour autant que les sommes par lesquelles ils les
tiendraient
leur aient été payées
entièrement.
Item les
susdits du Haa et de Poyanne ont promis et
promettent de ne pas revendre ni restituer les dites prairies et maison
Dantes
et chacune d’elles au dit Bertrand de Poyanne en payant par
le dit de Poyanne
aux susdits futurs époux les sommes dessus dites et autres
que eux auront
payées pour racheter les susdites pièces
à toutes heures qu’ils en seraient
requis en temps prévu et licite.
Item il a
été accordé et inscrit que le dit du
Haa ni sa
dite femme ne pourront ni leur sera permis ni licite mettre aux
criées et enchères
les susdites pièces mais ils les auront pour la dite somme
pour autant que les
dits de Poyanne leur aura payé et satisfait de la dite somme
de 600 francs
bordelais.
Item et parce
qu’un office de notaire de la cour et
officialité de Dacqs a été
donné en faveur du dit mariage à la dite
Marguerite
et à son futur mari, le dit du Haa a donné en
manière d’arrangement, en cas de
décès de lui sans héritier des dits
conjoints descendants, à la dite Marguerite
en récompense du dit office de notaire la somme de 100
livres tournois.
Et les dits
de Poyanne ont promis et promettent vêtir en
chef et en dos la dite Marguerite honnêtement selon son rang
et selon le
respect qu’elle a eu envers les personnages.
Et en cas de
décès des dits époux sans
héritiers, le dit
du Haa a promis de restituer les dites pièces ou bien la
dite somme au cas où
il l’aurait reçue.
Et toutes et
chacune les dites causes dessus dites et
chacune d’elles les parties contractantes ont promis et
promettent de les tenir
et observer de point en point sous obligation et hypothèque
de chacun de leurs
biens nobles et non nobles présents et à venir.
Lesquelles personnes et biens
ont soumis et suspendu, soumettent et suspendent à la
rigueur et ordre de
messieurs le sénéchal des Lannes, maire
prévôt et official Dacqs et de leurs
cours, et chacun d’eux qui le premier en sera requis par
devant eux et chacun
d’eux a voulu être requis et
exécuté comme par cause convenue et
jugée.
Et ils ont
renoncé à tous droits canons civils jours
fériés et autres moyens dissuasifs ou de
réflexion avec ceux qui voudraient
aller ou faire aller contre la teneur du présent document en
aucune manière.
Et pour plus
grande fermeté et corroboration des choses
dessus dites et de chacune d’elles, les susdites parties
contractantes ont juré
sur les saints Evangiles de Dieu ,touchés de leur main
droite, de tenir et
observer tout ce dessus dit et de ne pas aller contre. Les dites
parties
contractantes ont requis ce document chacune pour son
intérêt ce qui leur a été
octroyé.
Fait en la
ville et cité Dacqs le 4ème
jour du
mois de septembre 1530, en présence de
vénérable personnage Monsieur Jehan de
Cassenave, chanoine Dacqs, et Bernard de Borgès, habitant
Dacqs, témoins à cela
présents et appelés et requis, et de moi, Arnault
de Serre.