Contrat de mariage
entre Alexandre de Fos, seigneur du Rau, et Catherine de Laborde
25 aout 1723
Aujourd’hui, 25ème du mois d’août 1723, en la
ville et cité de Bayonne, par devant moy notaire royal soussigné présents les
témoins bas nommés, pacte et accords de mariage on été fait, conclus et arrêtés
par parole de futurs suivant les us et coutumes de Bayonne, entre
Et Demoiselle Catherine de Laborde, fille naturelle
et légitime de feu sieur Pierre Laborde, vivant conseiller du Roy,
receveur des décimes, et de dame Jeanne de Laborde, faisant et contractant
du vouloir et consentement de la dite dame Jeanne Laborde sa mère cy présente
et de l’avis et assistance de Dame Josèphe d’Urtubie
de Laborde son aïeule, dame d’honneur de Sa Majesté la Reyne douairière
d’Espagne, Messire Pierre de Bruix, écuyer
major d’hommes de Sa Majesté la Reyne douairière, gouverneur de sa royale
maison et de ses royales écuries, Messire Dominique
Davancour, écuyer, brigadier des armées du Roy, chevalier de l’ordre
militaire de Saint Louis et commandant pour le Roy en cette ville, Monsieur Jean Laborde frère de la future, Messire Salvat de Lespes, seigneur de Hureaux, conseiller du Roy,
lieutenant général au sénéchal de cette ville, Messire Jean
de Laborde, naguère conseiller du Roy au siège de l’amirauté, Monsieur André Laborde, écuyer cabaillerisse de Sa Majesté la Reyne
douairière, M° Anthoine Laborde l’aîné, M° Louis Dulivier, ancien conseiller du Roy receveur des
décimes, Sieur Léon Rol, homme d’armes, M° Léon Dulivier beau-frère de la future, M° Joseph Dulivier, M° Pierre
Vinatier, M° Mathieu Laforcade,
procureur du Roy au siège de l’amirauté, Messire Jean
Louis de St Esteben, écuyer, M° Joseph Dulivier,
M° Pierre Léon Dulivier, M° Louis Dulivier advocat au parlement, M° Pierre Dulivier, Sieur Jean
Desbieys, et Guillaume Ducros, ______.
En sorte que le dit Sieur Defos du Rau et la dite
demoiselle Catherine de Laborde ont promis se prendre pour mary et femme et
légitimes époux et ouïr messe nuptiale dès demain en face de notre mère Sainte
Eglise catholique, apostolique et Romaine, en faveur et contemplation duquel mariage,
et des enfants qui à l’aide de Dieu en seront procréés, la dame Jeanne Laborde,
de son chef et comme héritière testamentaire du dit sieur Pierre Laborde son
mary, a promis et constitué pour dot et légitime paternelle et maternelle y
compris le légat à elle fait par le dit feu sieur son père, la somme de 22.000
livres, et en outre la dite demoiselle future épouse habillée à neuf, de ses
habits nuptiaux, linge, nippes et effets suivant son état et condition,
laquelle somme de 22.000 livres la dite dame de Laborde mère, a tout
présentement payé, compté et réellement
délivré en espèces et Louis d’or de 39 livres 12 sols chacun, Louis d’argent de
46 sols, et autres monnaies en cours, le tout pris et retiré par le sieur Defos
du Rau au vu de nous, notaires et assistance, et les habits, linge et effets
pareillement remis au pouvoir de la dite demoiselle Laborde future épouse,
ainsi que celui-ci a déclaré, et tant elle que le sieur Defos du Rau futur
époux ont déclaré acquitter et décharger, acquittent et déchargent la dite dame
Laborde de la somme de 22.000 livres, habits, linge et effets, et partant le
dit sieur Defos du Rau a reconnu affecter et hypothéquer, reconnaît affecte et
hypothèque la somme de 22.000 livres de dot au profit de la dite demoiselle future
épouse sur tous et chacun de ses biens et causes présents et à venir, nommément
et expressément ceux à lui donnés en faveur du mariage par le dit sieur Jean
Defos du Rau son père dans l’acte entre eux passé le 19 d’avril 1722 devant M°
Gardilan notaire royal, le tout pour la ____ et la dite dot et réversion d’icelle
le cas arrivant, suivant et conformément à la coutume de cette ville, attendu
ce la dite demoiselle Laborde future épouse autorisée en tant que besoin serait
par le dit sieur Defos du Rau son futur époux, a renoncé et renonce à demander
et prendre d’autres plus amples droits sur les biens paternels et maternels
sauf future succession, s’il y échoit.
Et le dit sieur Defos du Rau, en faveur du dit mariage et
enfants qui en seront procréés, a assignés tous ses biens et droits, étant
accordé que les dits futurs conjoints seront et demeureront associés en tous
leurs acquêts qui se feront durant et constant le dit mariage, pour disposer
chacun de sa part et moitié, en faveur de qui bon leur semblera.
Pacte accordé que le survivant des conjoints gagnera par
forme d’agencement, qu’il y ait enfant ou non de leur mariage, savoir la future
épouse sur les biens du dit sieur Defos du Rau son futur époux la somme de
1.000 livres, et le dit sieur futur époux sur la dite somme de 22.000 livres de
dot, la somme de 6.000 livres.
Etant aussi convenu que si l’un des conjoints venait à
décéder, laissant enfants du dit mariage, le survivant des dits conjoints
voulant convoler pourra passer en faveur du second mariage la moitié de la dot
ou assignat ci-dessus, nonobstant la coutume de cette ville, à laquelle pour ce
regard particulier les dites parties ont dérogé, voulant au surplus qu’elle
soit excusée selon sa forme et teneur, étant de plus convenu que tout autant
que la future épouse demeurera en viduité, elle aura l’administration des
enfants qui proviendront du dit mariage et la jouissance de tous leur bien,
nourrissant, entretenant et élevant les dits enfants sans être tenue de rendre
aucun compte, ni prêter de reliquat, de quoi le dit sieur futur époux la
décharge.
Et cas arrivant aussi que le dit futur époux pré décède,
la dite future épouse sans enfant, elle aura la décision de tous et chacun des
biens du dit futur époux, et en fera les fruits siens, non seulement jusqu’au
remboursement de la dite dot, mais encore jusqu’au paiement de la dite somme de
12.000 livres d’agencement, et de tout ce dont le futur époux pourra disposer
en sa faveur, à la charge toutefois, au cas que le dit sieur futur époux vint à
pré décéder le dit sieur Jean Defos du Rau son père, celui-ci aura et jouira de
700 livres de pension annuelle. Tant pareillement accordé entre la dite dame
Laborde constituante et le dit Sieur Defos du Rau, que le cas de dot réversion
ou dot arrivante par le décès de la dite demoiselle future épouse, sans enfant,
le dit sieur Defos du Rau ne pourra être contraint sa vie durant au paiement et
restitution du capital de la dite dot et réversion, soit par la dite Dame
Laborde ni ses successeurs ou ayant cause, à la charge toutefois du paiement de
la dite somme dotale sur le pied ou denier ______ qui courra après la première
année de ______ de la dite réversion. Et laquelle rente sera payée au dit ____
annuellement par le dit sieur du Rau, après le décès duquel il sera loisible de
repeser le paiement du dit ___ principal, sur les biens et hérédité du dit
sieur du Rau.
Et pour l’entière exécution de tout ce dessus, les dites
parties, chacune en trois fois, et pour leur intérêt particulier ont obligé
affecté et hypothéqué tous et chacun leur bien présents et à venir, qu’elles
ont soumis aux rigueurs de justice.
Fait en présence de Sieur Léon Maysonneuve, bourgeois, et Roger
Labordette, praticien habitant au dit Bayonne, témoins cy signés avec les
parties, assistants et Moy.