Contrat de mariage

entre Alexandre de Fos, seigneur du Rau, et  Catherine de Laborde

25 aout 1723

 

Aujourd’hui, 25ème du mois d’août 1723, en la ville et cité de Bayonne, par devant moy notaire royal soussigné présents les témoins bas nommés, pacte et accords de mariage on été fait, conclus et arrêtés par parole de futurs suivant les us et coutumes de Bayonne, entre

Sieur Alexandre Defos, seigneur du Rau, paroisse de Gamarde, diocèse de Dax, fils naturel et légitime de Sieur Jean Defos du Rau et de feue demoiselle Catherine Bardin, faisant et contractant pour soy, du vouloir et consentement du dit Sieur Jean Defos du Rau son père, absent, auquel il nous promet en tant que de besoin faire approuver et ratifier ______ à toutes heures, assisté de Monsieur Jean Baptiste de Bergoing, prêtre chanoine de la cathédrale de la ville Dax, de M° M° Guillaume Antoine Maurian conseiller du roy, lieutenant assesseur au sénéchal d’Albret siège de Tartas, ses cousins, et autres ses parents et amis d’une part,

Et Demoiselle Catherine de Laborde, fille naturelle et légitime de feu sieur Pierre Laborde, vivant conseiller du Roy, receveur des décimes, et de dame Jeanne de Laborde, faisant et contractant du vouloir et consentement de la dite dame Jeanne Laborde sa mère cy présente et de l’avis et assistance de Dame Josèphe d’Urtubie de Laborde son aïeule, dame d’honneur de Sa Majesté la Reyne douairière d’Espagne, Messire Pierre de Bruix, écuyer major d’hommes de Sa Majesté la Reyne douairière, gouverneur de sa royale maison et de ses royales écuries, Messire Dominique Davancour, écuyer, brigadier des armées du Roy, chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis et commandant pour le Roy en cette ville, Monsieur Jean Laborde frère de la future, Messire Salvat de Lespes, seigneur de Hureaux, conseiller du Roy, lieutenant général au sénéchal de cette ville, Messire Jean de Laborde, naguère conseiller du Roy au siège de l’amirauté, Monsieur André Laborde, écuyer cabaillerisse de Sa Majesté la Reyne douairière, M° Anthoine Laborde l’aîné, M° Louis Dulivier, ancien conseiller du Roy receveur des décimes, Sieur Léon Rol, homme d’armes, M° Léon Dulivier beau-frère de la future, M° Joseph Dulivier, M° Pierre Vinatier, M° Mathieu Laforcade, procureur du Roy au siège de l’amirauté, Messire Jean Louis de St Esteben, écuyer, M° Joseph Dulivier, M° Pierre Léon Dulivier, M° Louis Dulivier advocat au parlement, M° Pierre Dulivier, Sieur Jean Desbieys, et Guillaume Ducros, ______.

En sorte que le dit Sieur Defos du Rau et la dite demoiselle Catherine de Laborde ont promis se prendre pour mary et femme et légitimes époux et ouïr messe nuptiale dès demain en face de notre mère Sainte Eglise catholique, apostolique et Romaine, en faveur et contemplation duquel mariage, et des enfants qui à l’aide de Dieu en seront procréés, la dame Jeanne Laborde, de son chef et comme héritière testamentaire du dit sieur Pierre Laborde son mary, a promis et constitué pour dot et légitime paternelle et maternelle y compris le légat à elle fait par le dit feu sieur son père, la somme de 22.000 livres, et en outre la dite demoiselle future épouse habillée à neuf, de ses habits nuptiaux, linge, nippes et effets suivant son état et condition, laquelle somme de 22.000 livres la dite dame de Laborde mère, a tout présentement payé, compté  et réellement délivré en espèces et Louis d’or de 39 livres 12 sols chacun, Louis d’argent de 46 sols, et autres monnaies en cours, le tout pris et retiré par le sieur Defos du Rau au vu de nous, notaires et assistance, et les habits, linge et effets pareillement remis au pouvoir de la dite demoiselle Laborde future épouse, ainsi que celui-ci a déclaré, et tant elle que le sieur Defos du Rau futur époux ont déclaré acquitter et décharger, acquittent et déchargent la dite dame Laborde de la somme de 22.000 livres, habits, linge et effets, et partant le dit sieur Defos du Rau a reconnu affecter et hypothéquer, reconnaît affecte et hypothèque la somme de 22.000 livres de dot au profit de la dite demoiselle future épouse sur tous et chacun de ses biens et causes présents et à venir, nommément et expressément ceux à lui donnés en faveur du mariage par le dit sieur Jean Defos du Rau son père dans l’acte entre eux passé le 19 d’avril 1722 devant M° Gardilan notaire royal, le tout pour la ____ et la dite dot et réversion d’icelle le cas arrivant, suivant et conformément à la coutume de cette ville, attendu ce la dite demoiselle Laborde future épouse autorisée en tant que besoin serait par le dit sieur Defos du Rau son futur époux, a renoncé et renonce à demander et prendre d’autres plus amples droits sur les biens paternels et maternels sauf future succession, s’il y échoit.

Et le dit sieur Defos du Rau, en faveur du dit mariage et enfants qui en seront procréés, a assignés tous ses biens et droits, étant accordé que les dits futurs conjoints seront et demeureront associés en tous leurs acquêts qui se feront durant et constant le dit mariage, pour disposer chacun de sa part et moitié, en faveur de qui bon leur semblera.

Pacte accordé que le survivant des conjoints gagnera par forme d’agencement, qu’il y ait enfant ou non de leur mariage, savoir la future épouse sur les biens du dit sieur Defos du Rau son futur époux la somme de 1.000 livres, et le dit sieur futur époux sur la dite somme de 22.000 livres de dot, la somme de 6.000 livres.

Etant aussi convenu que si l’un des conjoints venait à décéder, laissant enfants du dit mariage, le survivant des dits conjoints voulant convoler pourra passer en faveur du second mariage la moitié de la dot ou assignat ci-dessus, nonobstant la coutume de cette ville, à laquelle pour ce regard particulier les dites parties ont dérogé, voulant au surplus qu’elle soit excusée selon sa forme et teneur, étant de plus convenu que tout autant que la future épouse demeurera en viduité, elle aura l’administration des enfants qui proviendront du dit mariage et la jouissance de tous leur bien, nourrissant, entretenant et élevant les dits enfants sans être tenue de rendre aucun compte, ni prêter de reliquat, de quoi le dit sieur futur époux la décharge.

Et cas arrivant aussi que le dit futur époux pré décède, la dite future épouse sans enfant, elle aura la décision de tous et chacun des biens du dit futur époux, et en fera les fruits siens, non seulement jusqu’au remboursement de la dite dot, mais encore jusqu’au paiement de la dite somme de 12.000 livres d’agencement, et de tout ce dont le futur époux pourra disposer en sa faveur, à la charge toutefois, au cas que le dit sieur futur époux vint à pré décéder le dit sieur Jean Defos du Rau son père, celui-ci aura et jouira de 700 livres de pension annuelle. Tant pareillement accordé entre la dite dame Laborde constituante et le dit Sieur Defos du Rau, que le cas de dot réversion ou dot arrivante par le décès de la dite demoiselle future épouse, sans enfant, le dit sieur Defos du Rau ne pourra être contraint sa vie durant au paiement et restitution du capital de la dite dot et réversion, soit par la dite Dame Laborde ni ses successeurs ou ayant cause, à la charge toutefois du paiement de la dite somme dotale sur le pied ou denier ______ qui courra après la première année de ______ de la dite réversion. Et laquelle rente sera payée au dit ____ annuellement par le dit sieur du Rau, après le décès duquel il sera loisible de repeser le paiement du dit ___ principal, sur les biens et hérédité du dit sieur du Rau.

Et pour l’entière exécution de tout ce dessus, les dites parties, chacune en trois fois, et pour leur intérêt particulier ont obligé affecté et hypothéqué tous et chacun leur bien présents et à venir, qu’elles ont soumis aux rigueurs de justice.

Fait en présence de Sieur Léon Maysonneuve, bourgeois, et Roger Labordette, praticien habitant au dit Bayonne, témoins cy signés avec les parties, assistants et Moy.

 

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