Accord entre Jean de Fos et Josèphe de Prugue

Mont de Marsan, 31 décembre 1536

 

 

Au nom de Dieu notre créateur, sachent tous présents et advenir que comme ? d’avant a été contracté mariage entre noble Pierre de Prugue pour et au nom de Josèphe de Prugue sa fille, d’une part ; et nobles Ricart de Fos de la présente ville, Jean, Domenjon, Pierre et autre Jean de Fos, pour et au nom du même Jean d’autre part ;

 

Par ce contrat les dicts de Prugue ont promis donner aux dicts conjoints pour eux ou hoirs d’eux descendants, la somme de 1200 francs bordelais et certaine mayson située en la dicte ville, moyennant lesquelles sommes et maysons ont été convenu qu’avant la solemnisation  du dict mariage ou incontinent après les dicts Jean et Josèphe renonceront à tout autre droit et portion ; que à la même Josèphe pourra appartenir compéter des présents en et sur les biens paternels et maternels ainsy que tout ci-dessus appert par instrument par moi notaire soussigné retenu.

 

Pour ce est il que ce jourd’hui, date du présent en la ville de Mont de Marsan, à la présence de moi notaire et des témoins sous nommés et écrits, ont été présents en leurs propres personnes et personnellement établis, les dicts Jean de Fos et Josèphe de Prugue conjoints, la dicte Josèphe le tout faisant de vouloir l’avis et autorité et exprès consentement du dict Jean son dict mari, et de luy dûment, et au cas requis, autorisée et conviée à faire et passer toutes et chacune des choses qui sont écrites.

 

Lesquels respectivement et chacun d’eux de leur bon gré et liberté et volonté ont quitté et renoncé, et par la teneur de ce présent quittent renoncent et remettent tout le dict droit, part et portion, que la dicte Josèphe pourrait compéter ou appartenir tant sur les biens paternels que maternels, et ce en faveur de nobles Jean et Martin de Prugue, enfants du dict Sieur de Prugue, de son second mariage, frères de la même Josèphe, ensembles au droit de succession qui pourrait appartenir à la même Josèphe sur les biens légitimes de Jean de Prugue son frère germain et fils du dit Pierre de Prugue, et ce moyennant la dicte somme de 1200 francs bordelais et mayson susdite, sauf et réservé par les dicts conjoints tout autre droit de future succession que les mêmes conjoints se, pertinemment et un chacun d’eux, reconnaissent avoir pris…

 

La dicte maison avec ses appartenances et dépendances est décrite aux pactes nuptiaux ; ensemble la dicte somme de 1200 francs bordelais laquelle le dict Prugue leur paya et délivra réellement et d’effet, en la présence de moi notaire et témoins susdicts.

Ces mille francs bordelais en or et argent comptant, comptés, numérés, pris et ? par les dicts conjoints en bon or , argent, et de bon poids.

Et pour la dicte somme de 200 francs bordelais restante le dict Prugue a baillé et baille aux dicts conjoints présents et pour eux, leurs hoirs et successeurs, en stipulant : toute icelle vigne blanche terre laboratille jachère et champs, assise et située au terroir appelé ? pour d’ores et en avant en faire et dispenser, tant de la propriété et usufruit d’icelle, à leur vouloir et plaisir comme de leur propre domaine et héritage.

Laquelle le dict Prugue a acheté de Jean de Bordenave dict de Lahenxes de la dicte ville pour la somme de 200 francs bordelais, à pacte de réméré droit et faculté par le dict de Prugue concédé au dict Lahenxes par certain terme encore pendant et advenir, pour icelle pouvoir racheter pour la mesme somme, le tout sous les confrontations contenues dans l’instrument d’achat retenu par Maître Arnaud Duvigneau notaire l’an 1530 ; lequel instrument le dict de Prugue bailla aux dicts conjoints.

De laquelle vigne blanche, terre culte, jachère, landes, le mesme de Prugue de son bon gré et libérale volonté, a promis et promet porter bonne et ferme et entière garantie d’ici mesme et toutes autres personnes du monde et d’iceux les dicts conjoints et leurs hoirs aux dicts biens baillés sauf et réservé le dict droit de faculté de réméré pendant le temps d’icelui.

 

Si les dicts conjoints seront tenus et ont promis la dicte vigne, terres, champs, landes, rendre au dict de Bordenave et aux siens, de leur rendre en les remboursant d’icelle dicte somme de 200 francs bordelais.

Et de toute laquelle somme de 1200 francs bordelais le dict de Fos a acquitté et acquitte le dict de Prugue et icelle ? sur tous et chacun des biens et autres choses, meubles et immeubles et à venir, lesquels le dict de Fos tiendra et possédera chargés de la dite hypothèque, et à la charge d’icelle dicte somme entièrement rendre rembourser et restituer au dict de Prugue ou ceux à qui appartiendra en cas de desherés. La restitution jointe, et selon la coutume de Marsan en semblable cas de toute ancienneté observée et entretenue et maintenue, a promis et promet le dict de Fos rendre et restituer la dicte somme, maison, terre, dépendances, au dict de Prugue et ses hoirs en cas que restitution en soit lieux jour de la dicte coutume et en suivant.

 

Et selon les dicts pactes matrimoniaux et conventions et accords faicts et passés lors du dict mariage retenus par moi notaire soussigné daté du 19 mois d’avril l’an sous écrit 1536, et pour servir et faire ? les dictes renonciations, cession, transport et rémission et tout le contenu au présent instrument, les dicts Jean et Josèphe, conjointement et un chacun d’eux et pour le tout, renonçant au droit de division description et ? ….. à eux donné au préalable entendre et aussi que d’une des parties en son endroit en ce qui lui touche, ont obligé attesté et hypothéqué, obligent affectent hypothèquent les dictes parties chacune d’icelles les unes envers les autres tous et chacun leurs biens et choses meubles et immeubles présents et à venir.

 

Iceux soumettront et soumettent aux rigueurs cohertions et contraintes de toutes cours spirituelles et temporelles, une cour ne cessant ni et avant par l’autre, renonçant sur leur bon gré à exception de n’avoir fait et passé de jurement par chacune d’icelles, prêté et dessous inséré à toute impétration des lettres de grâce, de répit, gèlement de contrainte ou autres impétration à impétrer impugnation.

 

Les choses soussignées et prédites à dispensation et relaxation et sujétion de ces dictes présentes à rétention de leur domicile à tous délais à toutes ? aux droits aidant aux dépens et fraudes outre la moitié de susdict prise aux droits disant que généralement renonciation ne vaut et ne tient sinon autant que la clause est expresse, et par spéciale la dicte femme qui a renoncé à la loi publie au bénéfice du Sénat : Consul : Mlle Jeanne a l’authentique signa « mulier sine anret » et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes.

 

Et généralement ont renoncé et renoncent les dictes parties à tous autres droits écrits et non écrits, lois, coutumes, usages, franquises, constitutions, ordonnances des terres et pays quelconques et sous toutes autres exceptions direptions renonciations de droit, de fait et de cautelle à ce nécessaires et permises de droit, qui pourraient aider aux dictes parties à venir ou faire venir contre la teneur de présent instrument.

Et ainsi l’ont promis et juré l’un après l’autre aux quatre saints évangiles de Dieu, notre Seigneur, le tout à manière que dit est, accomplir, ne le révoquer, ni venir au contre en aucune manière, requerrant à moi notaire soussigné, du tout revenir et bailler réciproquement et à chacune des parties, acte et instrument.

 

Lequel leur a octroyé, ici a été faict et passé en la dicte ville, le dernier du moys de décembre l’an 1536, en présence des sieurs Bertrand de Bordenave, Fortaner de Labeyrie, Barthélemy du Fresche, Menauton Datdaÿ, bourgeois et marchands, et Jean de Capdevielle de la dicte ville, au faire passer, témoins appelés et requis, et de moi Jean de Joye, notaire royal habitant de la dicte ville, qui, le présent instrument ai retenu, noté et registré et faict collation au propre original d’icelui de mon signet authentique duquel use en mon instrument public.

Le signé en foi et témoin des clauses prédites prié et requis avec un paraphe.

 

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