Accord entre Jean de Fos et
Josèphe de Prugue
Mont de Marsan, 31 décembre
1536
Au nom de Dieu notre créateur,
sachent tous présents et advenir que comme ? d’avant a été contracté
mariage entre noble Pierre de Prugue pour et au nom de Josèphe de Prugue sa
fille, d’une part ; et nobles Ricart de Fos de la présente ville, Jean,
Domenjon, Pierre et autre Jean de Fos, pour et au nom du même Jean d’autre
part ;
Par ce contrat les dicts de Prugue ont promis donner
aux dicts conjoints pour eux ou hoirs d’eux descendants, la somme de 1200
francs bordelais et certaine mayson située en la dicte ville, moyennant
lesquelles sommes et maysons ont été convenu qu’avant la solemnisation du dict mariage ou incontinent après les
dicts Jean et Josèphe renonceront à tout autre droit et portion ; que à la
même Josèphe pourra appartenir compéter des présents en et sur les biens
paternels et maternels ainsy que tout ci-dessus appert par instrument par moi
notaire soussigné retenu.
Pour ce est il que ce jourd’hui, date du présent en
la ville de Mont de Marsan, à la présence de moi notaire et des témoins sous nommés
et écrits, ont été présents en leurs propres personnes et personnellement
établis, les dicts Jean de Fos et Josèphe de Prugue conjoints, la dicte Josèphe
le tout faisant de vouloir l’avis et autorité et exprès consentement du dict
Jean son dict mari, et de luy dûment, et au cas requis, autorisée et conviée à
faire et passer toutes et chacune des choses qui sont écrites.
Lesquels respectivement et chacun d’eux de leur bon
gré et liberté et volonté ont quitté et renoncé, et par la teneur de ce présent
quittent renoncent et remettent tout le dict droit, part et portion, que la
dicte Josèphe pourrait compéter ou appartenir tant sur les biens paternels que
maternels, et ce en faveur de nobles Jean et Martin de Prugue, enfants du dict
Sieur de Prugue, de son second mariage, frères de la même Josèphe, ensembles au
droit de succession qui pourrait appartenir à la même Josèphe sur les biens
légitimes de Jean de Prugue son frère germain et fils du dit Pierre de Prugue,
et ce moyennant la dicte somme de 1200 francs bordelais et mayson susdite, sauf
et réservé par les dicts conjoints tout autre droit de future succession que
les mêmes conjoints se, pertinemment et un chacun d’eux, reconnaissent avoir
pris…
La dicte maison avec ses appartenances et
dépendances est décrite aux pactes nuptiaux ; ensemble la dicte somme de
1200 francs bordelais laquelle le dict Prugue leur paya et délivra réellement
et d’effet, en la présence de moi notaire et témoins susdicts.
Ces mille francs bordelais en or et argent comptant,
comptés, numérés, pris et ? par les dicts conjoints en bon or , argent, et
de bon poids.
Et pour la dicte somme de 200 francs bordelais
restante le dict Prugue a baillé et baille aux dicts conjoints présents et pour
eux, leurs hoirs et successeurs, en stipulant : toute icelle vigne
blanche terre laboratille jachère et champs, assise et située au terroir
appelé ? pour d’ores et en avant en faire et dispenser, tant de la
propriété et usufruit d’icelle, à leur vouloir et plaisir comme de leur propre
domaine et héritage.
Laquelle le dict Prugue a acheté de Jean de
Bordenave dict de Lahenxes de la dicte ville pour la somme de 200 francs
bordelais, à pacte de réméré droit et faculté par le dict de Prugue
concédé au dict Lahenxes par certain terme encore pendant et advenir, pour
icelle pouvoir racheter pour la mesme somme, le tout sous les confrontations
contenues dans l’instrument d’achat retenu par Maître Arnaud Duvigneau notaire
l’an 1530 ; lequel instrument le dict de Prugue bailla aux dicts
conjoints.
De laquelle vigne blanche, terre culte, jachère,
landes, le mesme de Prugue de son bon gré et libérale volonté, a promis et
promet porter bonne et ferme et entière garantie d’ici mesme et toutes autres
personnes du monde et d’iceux les dicts conjoints et leurs hoirs aux dicts
biens baillés sauf et réservé le dict droit de faculté de réméré pendant le
temps d’icelui.
Si les dicts conjoints seront tenus et ont promis la
dicte vigne, terres, champs, landes, rendre au dict de Bordenave et aux siens,
de leur rendre en les remboursant d’icelle dicte somme de 200 francs bordelais.
Et de toute laquelle somme de 1200 francs bordelais
le dict de Fos a acquitté et acquitte le dict de Prugue et icelle ? sur
tous et chacun des biens et autres choses, meubles et immeubles et à venir,
lesquels le dict de Fos tiendra et possédera chargés de la dite hypothèque, et
à la charge d’icelle dicte somme entièrement rendre rembourser et restituer au
dict de Prugue ou ceux à qui appartiendra en cas de desherés. La restitution
jointe, et selon la coutume de Marsan en semblable cas de toute ancienneté
observée et entretenue et maintenue, a promis et promet le dict de Fos rendre
et restituer la dicte somme, maison, terre, dépendances, au dict de Prugue et
ses hoirs en cas que restitution en soit lieux jour de la dicte coutume et en
suivant.
Et selon les dicts pactes matrimoniaux et
conventions et accords faicts et passés lors du dict mariage retenus par moi
notaire soussigné daté du 19 mois d’avril l’an sous écrit 1536, et pour servir
et faire ? les dictes renonciations, cession, transport et rémission et
tout le contenu au présent instrument, les dicts Jean et Josèphe, conjointement
et un chacun d’eux et pour le tout, renonçant au droit de division description
et ? ….. à eux donné au préalable entendre et aussi que d’une des parties
en son endroit en ce qui lui touche, ont obligé attesté et hypothéqué, obligent
affectent hypothèquent les dictes parties chacune d’icelles les unes envers les
autres tous et chacun leurs biens et choses meubles et immeubles présents et à
venir.
Iceux soumettront et soumettent aux rigueurs
cohertions et contraintes de toutes cours spirituelles et temporelles, une cour
ne cessant ni et avant par l’autre, renonçant sur leur bon gré à exception de
n’avoir fait et passé de jurement par chacune d’icelles, prêté et dessous
inséré à toute impétration des lettres de grâce, de répit, gèlement de
contrainte ou autres impétration à impétrer impugnation.
Les choses soussignées et prédites à dispensation et
relaxation et sujétion de ces dictes présentes à rétention de leur domicile à
tous délais à toutes ? aux droits aidant aux dépens et fraudes outre la
moitié de susdict prise aux droits disant que généralement renonciation ne vaut
et ne tient sinon autant que la clause est expresse, et par spéciale la dicte
femme qui a renoncé à la loi publie au bénéfice du Sénat : Consul :
Mlle Jeanne a l’authentique signa « mulier sine anret » et à tous
autres droits faicts et introduits en faveur des femmes.
Et généralement ont renoncé et renoncent les dictes
parties à tous autres droits écrits et non écrits, lois, coutumes, usages,
franquises, constitutions, ordonnances des terres et pays quelconques et sous
toutes autres exceptions direptions renonciations de droit, de fait et de
cautelle à ce nécessaires et permises de droit, qui pourraient aider aux dictes
parties à venir ou faire venir contre la teneur de présent instrument.
Et ainsi l’ont promis et juré l’un après l’autre aux
quatre saints évangiles de Dieu, notre Seigneur, le tout à manière que dit est,
accomplir, ne le révoquer, ni venir au contre en aucune manière, requerrant à
moi notaire soussigné, du tout revenir et bailler réciproquement et à chacune
des parties, acte et instrument.
Lequel leur a octroyé, ici a été faict et passé en
la dicte ville, le dernier du moys de décembre l’an 1536, en présence des
sieurs Bertrand de Bordenave, Fortaner de Labeyrie, Barthélemy du Fresche,
Menauton Datdaÿ, bourgeois et marchands, et Jean de Capdevielle de la dicte
ville, au faire passer, témoins appelés et requis, et de moi Jean de Joye,
notaire royal habitant de la dicte ville, qui, le présent instrument ai retenu,
noté et registré et faict collation au propre original d’icelui de mon signet authentique
duquel use en mon instrument public.
Le signé en foi et témoin des clauses prédites prié
et requis avec un paraphe.