Contrat de mariage entre
Jean Baptiste de Fos du Rau et Alexandrine
Candeloup
14 février 1765
Article
de mariage qui sera solemnisé en face de notre mère, la Sainte Eglise
Catholique, apostolique et romaine, à toutes heures, d’entre sieur Jean du
Rau, fils naturel et légitime du sieur Alexandre Defos seigneur du
Rau et de Castaignet, et de demoiselle Alexandrine de Candeloup, fille
naturelle et légitime de sieur Jacques Clément Candeloup, capitaine aide
major du régiment des bandes Béarnaises, seigneur de Bazin et co-seigneur de
Montfort pour le droit féodal des étrangers, et de dame Jeanne Destouesse,
Lesquels
futurs époux assistés savoir le dit sieur du Rau de sieur Alexandre Defos son
père et de la demoiselle du Rau sa sœur aînée, et la demoiselle Candeloup de
ses père et mère, et les deux de Mr Bertrand Lacouret, prêtre et curé de
Gamarde, en sorte que le sieur Jean du Rau et la dite demoiselle Alexandrine de
Candeloup ont promis de se prendre pour mari et femme et légitimes époux, en
contemplation duquel mariage et des enfants qui d’icelui seront procréés, les
dits sieur Candeloup et la dame Destouesse son épouse ont promis et constitué
quand à présent pour dot et légitime paternelle et maternelle à la dite
demoiselle Alexandrine Candeloup leur fille, la somme de 20.000 livres de
laquelle ils s’obligent de payer la rente sur le pied de l’ordonnance leur vie
durant, sans qu’ils puissent être contraints au paiement du dit capital, se
réservant néanmoins de pouvoir se libérer de la dite somme en tout ou en partie
à toutes heures, et recevant le dit sieur Jean du Rau la dite somme dotale, il
sera tenu de la reconnaître et affecter comme d’hors et déjà il la reconnaît
affectée et hypothéquée sur tous ses biens et causes présents et à venir,
nommément et expressément, ceux à lui délaissés en faveur du mariage par le
sieur Alexandre Defos du Rau son père, le tout pour la sûreté de la dite dot,
et la réversion d’icelle le cas arrivant,
et le
sieur Alexandre du Rau en faveur du dit mariage et enfants qui en seront
procréés institue le sieur Jean du Rau son fils son héritier général et
universel de tous ses biens, lui donnant d’hors et déjà la jouissance de tous
les biens, fonds et immeubles présents et à venir, mais à l ‘égard des
sommes d’argent placées et colloquées,
il veut et entend s’en réserver les rentes sa vie durant, et pour prévenir
toute discussion de famille, le dit sieur Defos du Rau père évalue la totalité
de ses biens à la somme de 60.000 livres en ce comprenant les biens de Labenne
et de Menachie qu’il acquit durant et constant mariage, lesquels deux biens il
évalue à la somme de 9.000 livres, de laquelle dite somme de 60.000 il faut
encore déduire celle de 6.000 livres qu’il a gagné d’agencement par le prédécès
de la dame son épouse, outre et au delà des droits qu’il a acquis sur la
légitime de deux demoiselles ses filles qui sont mortes depuis le décès de la
dame leur mère, desquels droits tant agencement que les 9.000 livres ci dessus
mentionnées il entend se réserver et en favoriser le sieur Jean du Rau son
fils, en quoi il l’institue son héritier particulier et spécial,
et des
45.000 le sieur du Rau père laisse pour tous droits de légitime paternelle et
maternelle à la demoiselle Jeanne du Rau sa fille aînée la somme de 10.000
livres payables en biens fonds de proche en proche, en argent ou en contrat au
choix de l’héritier, et supposé que l’incompatibilité survienne après le décès
du sieur du Rau père, il veut et entend lui fasse en outre une pension viagère
de 200 livres en quoi il l’institue son héritière particulière et lui prohibe
de pouvoir rien prétendre au delà, et pour le regard, de la demoiselle Marthe
sa fille puînée le dit sieur du Rau lui donne laisse et lègue pour tous ses
droits de légitime paternelle et maternelle la somme de 5.000 livres payables
également en biens fonds de proche en proche, argent ou contrat au choix de son
héritier, le même cas d’incompatibilité survenant après le décès du père il
veut que sa dite fille puînée soit jusque là, attendu ses infirmités, nourrie,
soignée et entretenue par Jean du Rau son fils et son héritier, le dit sieur du
Rau père n’ayant fait à la demoiselle sa fille aînée les avantages ci-dessus
exprimés qu’en considération de sa tendresse paternelle et des soins qu’il
reconnaît qu’elle s’est donné pour le bien de sa famille.
Il est
convenu que les futurs époux seront à moitié d’acquêts et le sieur Jean du Rau
veut et accorde à la demoiselle Candeloup sa future épouse un agencement de
12.000 livres, et la dite demoiselle future épouse accorde à son futur époux un
agencement de 6.000 livres, voulant au surplus toutes parties et notamment le
sieur Defos du Rau père qu’en cas de prédécès de son héritier la dite future
épouse ait la jouissance et l’administration de ses biens et enfants sans être
tenue à rendre compte ni prêter de reliquat.
Fait
double à Montfort le 14 du mois de février 1765. Les futurs époux pourront
déposer à leur volonté en faveur de qui il appartiendra non seulement de
l’agencement mais aussi de leur portion d’acquêts.
Fait le
même jour et an que dessus signé Defos du Rau fils, Defos du Rau père,
Alexandrine Candeloup, Destouesse, Candeloup, Jeanne Defos du Rau, Marthe Defos
du Rau, Lacarret curé.
Inséré
à Dax le 19 juin 1769. Reçu 325 livres suivant la note ci-dessus.