Contrat de mariage entre

Jean Baptiste de Fos du Rau et Alexandrine Candeloup

14 février 1765

 

Article de mariage qui sera solemnisé en face de notre mère, la Sainte Eglise Catholique, apostolique et romaine, à toutes heures, d’entre sieur Jean du Rau, fils naturel et légitime du sieur Alexandre Defos seigneur du Rau et de Castaignet, et de demoiselle Alexandrine de Candeloup, fille naturelle et légitime de sieur Jacques Clément Candeloup, capitaine aide major du régiment des bandes Béarnaises, seigneur de Bazin et co-seigneur de Montfort pour le droit féodal des étrangers, et de dame Jeanne Destouesse,

 

Lesquels futurs époux assistés savoir le dit sieur du Rau de sieur Alexandre Defos son père et de la demoiselle du Rau sa sœur aînée, et la demoiselle Candeloup de ses père et mère, et les deux de Mr Bertrand Lacouret, prêtre et curé de Gamarde, en sorte que le sieur Jean du Rau et la dite demoiselle Alexandrine de Candeloup ont promis de se prendre pour mari et femme et légitimes époux, en contemplation duquel mariage et des enfants qui d’icelui seront procréés, les dits sieur Candeloup et la dame Destouesse son épouse ont promis et constitué quand à présent pour dot et légitime paternelle et maternelle à la dite demoiselle Alexandrine Candeloup leur fille, la somme de 20.000 livres de laquelle ils s’obligent de payer la rente sur le pied de l’ordonnance leur vie durant, sans qu’ils puissent être contraints au paiement du dit capital, se réservant néanmoins de pouvoir se libérer de la dite somme en tout ou en partie à toutes heures, et recevant le dit sieur Jean du Rau la dite somme dotale, il sera tenu de la reconnaître et affecter comme d’hors et déjà il la reconnaît affectée et hypothéquée sur tous ses biens et causes présents et à venir, nommément et expressément, ceux à lui délaissés en faveur du mariage par le sieur Alexandre Defos du Rau son père, le tout pour la sûreté de la dite dot, et la réversion d’icelle le cas arrivant,

 

et le sieur Alexandre du Rau en faveur du dit mariage et enfants qui en seront procréés institue le sieur Jean du Rau son fils son héritier général et universel de tous ses biens, lui donnant d’hors et déjà la jouissance de tous les biens, fonds et immeubles présents et à venir, mais à l ‘égard des sommes d’argent placées et  colloquées, il veut et entend s’en réserver les rentes sa vie durant, et pour prévenir toute discussion de famille, le dit sieur Defos du Rau père évalue la totalité de ses biens à la somme de 60.000 livres en ce comprenant les biens de Labenne et de Menachie qu’il acquit durant et constant mariage, lesquels deux biens il évalue à la somme de 9.000 livres, de laquelle dite somme de 60.000 il faut encore déduire celle de 6.000 livres qu’il a gagné d’agencement par le prédécès de la dame son épouse, outre et au delà des droits qu’il a acquis sur la légitime de deux demoiselles ses filles qui sont mortes depuis le décès de la dame leur mère, desquels droits tant agencement que les 9.000 livres ci dessus mentionnées il entend se réserver et en favoriser le sieur Jean du Rau son fils, en quoi il l’institue son héritier particulier et spécial,

 

et des 45.000 le sieur du Rau père laisse pour tous droits de légitime paternelle et maternelle à la demoiselle Jeanne du Rau sa fille aînée la somme de 10.000 livres payables en biens fonds de proche en proche, en argent ou en contrat au choix de l’héritier, et supposé que l’incompatibilité survienne après le décès du sieur du Rau père, il veut et entend lui fasse en outre une pension viagère de 200 livres en quoi il l’institue son héritière particulière et lui prohibe de pouvoir rien prétendre au delà, et pour le regard, de la demoiselle Marthe sa fille puînée le dit sieur du Rau lui donne laisse et lègue pour tous ses droits de légitime paternelle et maternelle la somme de 5.000 livres payables également en biens fonds de proche en proche, argent ou contrat au choix de son héritier, le même cas d’incompatibilité survenant après le décès du père il veut que sa dite fille puînée soit jusque là, attendu ses infirmités, nourrie, soignée et entretenue par Jean du Rau son fils et son héritier, le dit sieur du Rau père n’ayant fait à la demoiselle sa fille aînée les avantages ci-dessus exprimés qu’en considération de sa tendresse paternelle et des soins qu’il reconnaît qu’elle s’est donné pour le bien de sa famille.

 

Il est convenu que les futurs époux seront à moitié d’acquêts et le sieur Jean du Rau veut et accorde à la demoiselle Candeloup sa future épouse un agencement de 12.000 livres, et la dite demoiselle future épouse accorde à son futur époux un agencement de 6.000 livres, voulant au surplus toutes parties et notamment le sieur Defos du Rau père qu’en cas de prédécès de son héritier la dite future épouse ait la jouissance et l’administration de ses biens et enfants sans être tenue à rendre compte ni prêter de reliquat.

 

Fait double à Montfort le 14 du mois de février 1765. Les futurs époux pourront déposer à leur volonté en faveur de qui il appartiendra non seulement de l’agencement mais aussi de leur portion d’acquêts.

Fait le même jour et an que dessus signé Defos du Rau fils, Defos du Rau père, Alexandrine Candeloup, Destouesse, Candeloup, Jeanne Defos du Rau, Marthe Defos du Rau, Lacarret curé.

 

Inséré à Dax le 19 juin 1769. Reçu 325 livres suivant la note ci-dessus.

 

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