Contrat de mariage du
dit noble Jean de Fos
qui est le fils au dit
noble Pierre dans lequel il prend la qualité de noble
Du 10ème février 1687, Tartas
Le
dixième jour de février mil six cent quatre vingt sept avant midy en la ville
de Tartas, par devant moy notaire royal au dit Tartas soubssigné, présens les
témoins bas nommés, ont été présens et constitués en personne noble Jean de
Fos escuyer fils légitime et naturel de noble Pierre de Fos escuyer
seigneur du Rau et demoiselle Jeanne de Maurian, ses père et mère
habitant de la paroisse de Gamarde d’une part, et Catherine Bardin
demoiselle fille légitime et naturelle de feu Me Raymond de Bardin,
vivant avocat en la cour et juge de Poyanne, et Marguerite Lasserre
Demoiselle ses père et mère, habitante de la présente ville d’autre part,
Lesquels de leurs franches volontés on dit qu’en exécution
de leurs pactes et articles de mariage par eux passés …. conseil et assistance
de leurs parents du vingt troisième janvier dernier ils sont au propre de
solemnizer et accomplir le dit mariage mais plus tôt ils ont voulu remettre
comme ils remettent par ces présens les dits pactes et articles de mariage pour
être rendus publiques et demeurer annexés au présent acte pour en être expédié
coppie au bas des grosses d’icelluy à qui il appartiendra …
Ce requérant les dits feuteurs époux a été par moy dit
notaire fait acte dans mon logis en présence de noble Bernard escuyer seigneur
d’Ages et de la …, jurat de la présente ville, et Barthélémy Labèque clerq
habitant au dit Tartas signés à l’original avecq les dits feuteurs époux et
moy.
Sensuit la teneur des dits articles de mariage
Articles
de mariage faits et passés entre noble Jean de Fos escuyer, fils légitime et
naturel de noble Pierre de Fos escuyer seigneur du Rau, et demoiselle Jeanne de
Maurian, ses père et mère d’une part, et Catherine Bardin demoiselle fille
légitime et naturelle de feu Me Raymond de Bardin, vivant avocat en la cour et
juge de Poyanne, et Marguerite Lasserre Demoiselle ses père et mère, d’autre
part, en la forme et manière que sensuit c’est que le sieur de Fos assisté des
dits sieur de Fos et demoiselle de Maurian ses père et mère, de noble Pierre
Joseph de Chambre escuyer conseiller du Roy lieutenant général au sénéchal
de Tartas son cousin, monsieur maître Louis de Maurian conseiller du Roy
lieutenant assesseur au dit sénéchal son oncle maternel, noble Bertrand de
Chambre escuyer conseiller du Roy et lieutenant criminel au dit sénéchal
son cousin germain, a promis de prendre pour sa femme et légitime épouse la
ditte de Bardin demoiselle comme aussi la ditte de Bardin demoiselle assistée
de maître Bernard Destouesse juge royal d’Auribat son beau-frère, noble Charles
Dentin escuyer sieur de Saint Pée, noble Henry Dentin escuyer aussi
sieur de Saint Pée, ses cousins, monsieur noble Pierre Estienne Ducamp
seigneur d’Orgas Mellan et Lasalle, Dupoy avocat du royaume au sénéchal
de Tartas son oncle à la mode de Bretagne du cotté maternel, demoiselle Josèphe
de la Bedade épouse du dit sieur Ducamp, monsieur maître Louis Duboscq
conseiller du Roy au dit sénéchal pour parent, et André Gorjon bourgeois
et maître appotique de Tartas son parent par alliance, ses plus proches parents
paternels et maternels, et de leurs avis et consentement a promis de prendre le
dit sieur de Fos pour son mary et légitime époux.
Et
toutes parties ont promis solemnizer le dit feuteur mariage à tous jours et
heures que l’une partie en requerra l’autre à peyne de tenir depens domaiges et
interêts, en contemplation duquel mariage et pour le support des charges
d’icelluy la ditte demoiselle Bardin s’est constituée en dot tous et chacuns
des biens droits noms raisons et actions qui lui compettent et appartiennent
tant par le décès de ses deffunts père et mère que par la disposition de feue
Jeanne Marie de Bardin demoiselle sa sœur aînée, et autrement en quelle manière
que ce soit.
Comme aussi en contemplation du même mariage, le dit sieur
de Fos et la ditte demoiselle de Maurian, père et mère, ont fait don et
donation pure et simple irrévocable et entre vifs en faveur du dit sieur de Fos
leur fils feuteur époux, par précipe et avantage à tous les autres enfants
savoir de la maison noble du Rau, avecq ses dépendances consistant en grange
eyrial jardin et bois appelé les Pinges, adjacent au dit jardin, comme aussy de
la caverie noble de Castaignet avecq les fiefs nobles seulement, en dépendants
exempt le dit précipe de tous dettes charges et hipotèques et autre, leurs
autres biens estant en supportant la moitié des dettes, se réservant le dit
sieur de Fos et Demoiselle de Maurian conjoints l’usufruit des dits biens
donnés pendant leur vie à la charge de nourrir et entretenir le dit sieur de
Fos et demoiselle Bardin feuteurs époux, leurs enfants valets et domestiques,
moyennant quoi le dit sieur de Fos et demoiselle de Maurian conjoints jouiront
de la moitié des biens et droits appartenant à la ditte de Bardin demoiselle,
l’autre moitié réservée aux dits feuteurs époux pour en faire à leur plaisir et
volonté, pacte accordé qu’il sera loisible aux dits feuteurs époux sy bon luy
semble de prendre la ditte moitié des dits biens donnés de ceux adjacents à la
ditte maison noble du Rau au dire d’experts jusqu’à concurrence de la ditte
moitié et au cas que le dit sieur de Fos et la ditte de Bardin feuteurs époux ne
puissent se compatir en demeure en la compagnie du dit sieur de Fos et
demoiselle de Maurian conjoints a été arrété que les dits feuteurs époux
jouiront de tous et chacun des biens appartenant à la ditte feuteure épouse et
autre.
Les dits sieurs de Fos et de Maurian demoiselle père et
mère leur laisseront la jouissance de tous et chacun des biens appelés Dardy
situés en la paroisse de Gamarde.
Se sont associés les dis feuteurs époux en tous et chacun
des acquêts qu’ils feront pendant leur mariage pour en disposer en faveur de
tel de leurs enfants que bon leur semblera, et en cas de non d’enfants,
pourront en disposer chacun de sa part à leur plaisir et volonté, gagneront les
dits feuteurs époux en cas de prédécès de l’un de l’autre, savoir le sieur de
Fos en cas de prédécès de la ditte demoiselle de Bardin la somme de quinze cens
livres et en cas qu le sieur de Fos vienne à prédécéder la ditte de Bardin
gagnera sur ses biens la somme de deux mille livres.
Et pour la plus grande validité de la susdite donation,
les dittes parties ont vouleu qu’elle soit insinuée et enregistrée en registres
de la cour de la sénéchaussée de Tartas.
Et pour icelle requerir, les dits sieur de Fos et de
Maurian demoiselle conjoints ont nommé et constitué Me Dominique Dupin
procureur en la cour de la ditte sénéchaussée, et pour icelle accepter le dit
sieur de Fos et la ditte de Bardin demoiselle feuteurs époux Me Jacques Larena
aussy procureur en la même cour, auxquels donnent pouvoir de le faire et
promettent de ne les désadvouer.
Fait et passé en la ditte ville de Tartas après midy le
vingt troisième jour de janvier mil six cens quatre vingt sept, ainsy signés.
Defos Durau, Catherine de Bardin, Defos Du Rau, Jeanne de
Maurian, Destouesse, Chambre, Ducamp oncle, Josèphe Labedade, Dubosc, et Gorjon
ainsy signés
Dupin notaire royal
Extraite et collationnée de la présente coppie tirée sur
autre coppie signée Dupin notaire Royal, par nous Jacques François de Borda
conseiller du roy, président et lieutenant général au siège de Dax, ce requerrant
pour Angélique de Borda prieure du couvent St Ursulle pour lui servir ce que de
raison, et la présente extraction faite le tout a été retiré par la recevante
sœur Angélique, fait à Dax le second jour du mois d’aoust mil sept cens vingt.